Procédure

Publié le par minique

L’implantation d’éoliennes en Wallonie nécessite l’obtention d’un « permis unique » qui rassemble en une seule procédure le permis d’environnement (qui relève du décret du permis d’environnement) et le permis d’urbanisme (qui relève du CoDT (Code de développement territorial) qui remplace le CWATUP depuis le 1er juin 2017).

Les parcs éoliens de plus de 3MW de puissance doivent obtenir un permis d’environnement dit de « classe 1 ». La demande de permis est systématiquement précédée d’une Etude d’Incidences sur l’Environnement (EIE), réalisée par un bureau d’études agréé par la Région.

Deux moments de consultation du public sont également prévus : la Réunion d’Information Préalable (RIP), avant le démarrage de l’EIE et l’enquête publique, lorsque la demande de permis a été jugée recevable.

Le CoDT précise les zones « autorisées » au plan de secteur pour l’installation d’éoliennes.

Les zones autorisées sont : les zones d’activité économique (Art.D.II.28) ; les zones agricoles à proximité des principales infrastructures de communication ou d’une zone d’activité économique (Art.D.II. 36) ; les zones forestières à proximité des principales infrastructures de communication (Art.D.II.37).

Le CoDT permet également l’obtention d’un permis d’urbanisme en dérogation au plan de secteur pour la production d’électricité partiellement ou totalement injectée sur réseau si la dérogation est (Art. D.IV.13,) d’une part, justifiée compte tenu des spécificités du projet au regard du lieu précis où celui-ci est envisagé ; si elle ne compromet pas la mise en œuvre cohérente du plan de secteur dans le reste de son champ d’application ; et si elle concerne un projet qui contribue à la protection, à la gestion ou à l’aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.

En plus des dispositions légales relatives aux permis, deux cadres de référence éoliens ont vu le jour : le premier en 2002, le second en 2013 pour adapter les règles d’implantations des éoliennes aux évolutions technologiques et aux objectifs de production d’énergie renouvelable survenus depuis 2002. Ces cadres de référence éoliens n’ont pas de valeur réglementaire. Ils ne sont pas contraignants. Ils contiennent seulement des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente le pouvoir discrétionnaire. Le promoteur du projet peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate et il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent. (Arrêt 236.803 du 15 décembre 2016, p. 10).

Deux types de recours successifs sont possibles en matière de permis unique. En première instance, un recours administratif peut être introduit auprès du Ministre de l’Environnement par toute personne physique ou morale justifiant un intérêt. Les recours auprès du Ministre portent sur le « fond » de la décision. En cas de maintien de la décision par l’autorité, il est possible de déposer un recours en annulation auprès du Conseil d’Etat, comme pour tout acte administratif. Le recours peut être introduit par toute personne justifiant un intérêt et doit démontrer des vices de forme ou que le permis est entaché d’excès ou de détournement de pouvoir.

Pour les recours auprès du Ministre, le Gouvernement dispose d’un délai de 100 jours pour envoyer sa décision. Le Conseil d’Etat n’est, quant à lui, pas soumis à des délais de rigueur pour se prononcer. Avec la multiplication des recours, deux à trois ans en général se sont écoulés entre l’attribution du permis et l’arrêt du Conseil d’Etat.

Quand le projet voit le jour, il est encadré par des conditions d’exploitation générales (Arrêté du 4 juillet 2002), sectorielles (Arrêté du 13 février 2014) et particulières (définies dans les permis) qui garantissent le respect des législations environnementales et des riverains pendant toute sa durée de vie.

 

Pour le parlement wallon, les projets soumis à un permis unique relèvent de la catégorie C et ceux soumis à une étude d’incidences sur l’environnement font partie de la catégorie B. Quand les projets font ainsi partie de deux catégories, c’est la catégorie supérieure qui est prise en compte.

Un arrêté ministériel du 6 juin 2019 établit également un formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03.

Depuis le 1er septembre 2019, les promoteurs peuvent rentrer en ligne les deux formulaires nécessaires à l’octroi du permis unique concernant les éoliennes ( Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique : http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/media-document-08/1-01-FormulaireGeneralDemandePePu.pdf ; Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03 : http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/media-document-07/1-22-FormulaireParcsEoliens.pdf ).

 

Lorsque les fonctionnaires technique et délégués constatent qu’il existe des projets concurrents sur le même site dont certaines machines sont mutuellement exclusives, et que le timing des instructions administratives respectives le permet, ces fonctionnaires peuvent inviter les demandeurs à se concerter pour proposer une alternative conjointe qui optimise le potentiel éolien de la zone tout en minimisant les impacts.

 

 

Pour le parlement wallon, les projets soumis à un permis unique relèvent de la catégorie C et ceux soumis à une étude d’incidences sur l’environnement font partie de la catégorie B. Quand les projets font ainsi partie de deux catégories, c’est la catégorie supérieure qui est prise en compte.

Un arrêté ministériel du 6 juin 2019 établit également un formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 et 40.10.01.04.03.

Depuis le 1er septembre 2019, les promoteurs peuvent rentrer en ligne les deux formulaires nécessaires à l’octroi du permis unique concernant les éoliennes ( Formulaire général de demande de permis d’environnement et de permis unique : http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/media-document-08/1-01-FormulaireGeneralDemandePePu.pdf ; Formulaire relatif aux parcs d’éoliens, visés aux rubriques 40.10.01.04.02 ET 40.10.01.04.03 : http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/media-document-07/1-22-FormulaireParcsEoliens.pdf ).

 

Lorsque les fonctionnaires technique et délégués constatent qu’il existe des projets concurrents sur le même site dont certaines machines sont mutuellement exclusives, et que le timing des instructions administratives respectives le permet, ces fonctionnaires peuvent inviter les demandeurs à se concerter pour proposer une alternative conjointe qui optimise le potentiel éolien de la zone tout en minimisant les impacts.

 

Définition du projet

 

Le promoteur du projet consulte différentes instances (Belgocontrol, La défense, DGO4, etc.) afin de connaître la faisabilité de son projet.

Réunion d’information préalable

 

La réunion d’information préalable (RIP) permet au promoteur de présenter son projet afin d’offrir la possibilité au public de s’informer et d’émettre des observations et des suggestions qui orienteront l’enquête d’incidences sur l’environnement. Des propositions alternatives peuvent y être présentées (c’est d’ailleurs, malheureusement, le seul moment où le public peut en proposer car il ne pourra plus le faire lors de l’enquête publique ultérieure).

 

 

(Décret relatif à la participation du public en matière d'environnement (1) (M.B. 10.07.2007 - err. 20.03.2008)

Pour les projets de catégorie B et C, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de la demande détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étend le projet, susceptibles d'être affectées par ledit projet et sur le territoire desquelles une enquête publique doit en conséquence être réalisée. Les résultats de la procédure de participation sont dûment pris en considération.

Art. D.29-5. § 1er. Pour les projets de catégorie B, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Pour les projets de catégorie C, une réunion d'information préalable peut être réalisée, à l'initiative du demandeur, avant l'introduction de la demande d'autorisation.

Cette réunion d'information a pour objet :
1° de permettre au demandeur de présenter son projet ;
2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations et suggestions concernant le projet ;
3° si une évaluation des incidences est prescrite conformément aux articles D.66, § 2, et D.68, §§ 2 et 3 :
- de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l'étude d'incidences ;
- de présenter des alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur et afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

§ 2. Au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information, le demandeur procède à la publication d'un avis mentionnant au minimum :
1° l'identité du demandeur ;
2° la nature du projet et son lieu d'implantation ;
3° l'objet de la réunion tel qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa 3 ;
4° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information ;
5° les personnes ainsi que leurs adresses où des informations peuvent être obtenues.

Cet avis est transmis à la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé et est diffusé dans deux médias choisis par le demandeur parmi les médias suivants :
1° deux journaux diffusés dans la région ;
2° un bulletin communal d'information s'il existe et est distribué à toute la population ;
3° un journal publicitaire toutes-boîtes ;
4° une information toutes-boîtes distribuée dans un rayon de trois kilomètres du lieu d'implantation du projet.

Le demandeur adresse copie des avis publiés au collège communal.

Le collège communal affiche, jusqu'au lendemain de la réunion d'information, un avis qui reproduit l'alinéa 1er :
1° aux endroits habituels d'affichage ;
2° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§ 3. Dans le cas où une enquête publique est organisée sur le territoire de plusieurs communes, les paragraphes 1er et 2 s'appliquent à chacune des communes concernées.

§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° les modalités d'information du public ;
2° les modalités d'organisation de la réunion d'information ;
3° les instances et administrations invitées à la réunion d'information ;
4° les modalités suivant lesquelles le public peut émettre ses observations, suggestions et demandes de mise en évidence de points particuliers concernant le projet ainsi que présenter les alternatives techniques pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'étude d'incidences.

Art. D.29-6. Un représentant de la commune préside la réunion d'information. Le conseiller en environnement ou, à défaut, un représentant de la commune en assure le secrétariat et en dresse le procès-verbal. Il le tient à la disposition du public et le transmet à l'autorité compétente et au demandeur dans les trente jours de la réunion d'information.

Le Gouvernement détermine le contenu minimal du procès-verbal visé à l'alinéa 1er.

Étude d’incidences sur l’environnement

 

Etant donné que ces demandes concernent des établissements de classe 1 (puissance installée supérieure à 3 MW), les projets doivent préalablement faire l’objet d’une étude d’incidences sur l’environnement, au regard de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences. Celle-ci doit être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis unique et être réalisée par un bureau d’étude agréé par la Région Wallonne pour la catégorie de projet concernée.

 

 

Dispositions modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, art. 45 du 24 mai 2018 - Décret transposant la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement et modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement en ce qui concerne la dématérialisation et la simplification administrative et diverses dispositions )

L'étude d'incidences sur l'environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

a)  la population et la santé humaine ;

b)  la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;

c)  les terres, le sol, le sous-sol, l'eau, l'air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l'énergie et le climat ;

d)  les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

e)  l'interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Dépôt du permis unique

 

La réalisation de ces projets nécessite l’obtention d’un permis unique (permis d’urbanisme et permis d’environnement) sollicité par le demandeur pour la durée maximale prévue par la règlementation (Sur base de l’article 50, §1, alinéa 1 du Décret relatif au permis d'environnement, tel que modifié par l’article 89 du Décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l’Environnement, le Code de l’Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d’environnement ) , à savoir une durée de 30 ans. Cette durée s’applique pour le permis d’environnement tandis que le permis d’urbanisme a généralement une durée illimitée. Après la remise de l’enquête d’incidences sur l’environnement, une demande d’exploitation est introduite auprès de l’administration communale sur le territoire de laquelle se situe la plus grande superficie du projet, la procédure décisive est régie par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et ses arrêtés d’application.

Enquête publique

 

Lorsque les documents sont jugés recevables par les fonctionnaires technique, l’enquête publique commence. Les riverains peuvent, dès lors, prendre connaissance du projet, des résultats de l’étude d’incidences via un résumé non technique et peuvent exprimer leurs objections. La procédure d’enquête publique dure 30 jours dans les communes concernées par le projet.

 

 

Section 1re. - Mesures d'annonce de l'enquête publique

 

Sous-section 1re. - L'affichage

Art. D.29-7. § 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête publique.

En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage.

§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.

Il comporte au minimum :
1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu de laquelle le projet est soumis à enquête publique ;
2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur ;
3° la date du début et de la fin de l'enquête publique ;
4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier ;
5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à l'article D.29-16 ;
6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la date ultime de leur envoi ;
7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique ;
8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente ;
9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences environnementales ;
10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière ;
11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou projet qui sont disponibles ;
12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel conseiller.

§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis.

Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession.

 

Sous-section 2. - Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite

Art. D.29-8. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique est également annoncée :

b. pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur :

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête publique est organisée ; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins un des deux journaux est d'expression allemande ;

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes-boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe.

L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée.

Art. D.29-9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début de l'enquête.

 

Sous-section 3. - Notification

Art. D.29-10. § 1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique.

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.

Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§ 2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette adresse électronique.

§ 3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er.

Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se faire via cette adresse électronique.

Art. D.29-11. § 1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement peut déterminer :
1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er ;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement ;
3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement.

Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du public et des instances visées à l'alinéa 1er ;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis.

 

Sous-section 4. - Publicité supplémentaire

Art. D.29-12. L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans le respect des délais de décision qui lui sont impartis.

 

Section 2. - De l'enquête publique

 

Art. D.29-13. § 1er. La durée de l'enquête publique est de :

2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B ;

Lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'enquête publique se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§ 2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 1er janvier.

Cette suspension a pour effet de proroger :

1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis ;
2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport d'instruction ou de synthèse ;
3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou envoyer son autorisation au demandeur.

 

Section 3. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique

 

Art. D.29-14. § 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation.

Le dossier comporte le cas échéant :
1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée conforme par l'auteur ;
2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, accompagnée du résumé non technique ;
3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par l'auteur ;
4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur ;
5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6 ;
6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis à enquête publique.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à enquête publique.

Art. D.29-15. Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est introduite, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. D.29-16. Dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée.

Le dossier visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée.

Art. D.29-17. Toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet.

Art. D.29-18. Les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture.

A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés ; ceux par courrier électronique sont clairement identifiés et datés.

Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête.

Art. D.29-19. Le dernier jour de l'enquête publique, un membre du collège communal ou un agent communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations émises et le signe.
 

Section 4. - Pouvoir de substitution

 

Art. D.29-20. A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.

Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre toute mesure utile en lieu et place des autorités communales.

 

Examen de la demande

 

La demande d’autorisation est examinée par le collège de bourgmestre et échevins, les fonctionnaires technique, les organes consultatifs (CWEED, DNF, Belgocontrol, La défense, DGO4, Natagora, Elia, etc.).

 

Octroi du permis en 1ère instance

 

La décision de délivrance de permis peut se faire suivant trois modalités : soit le projet est adopté comme prévu, soit le projet est accepté sous recommandations et conditions, soit le projet essuie un refus motivé et public.

 

 

CHAPITRE IV. - Publicité relative à la décision

Art. D.29-22. § 1er. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B est publiée par mention au Moniteur belge et sur le portail environnement du site Internet de la Région wallonne.

§ 2. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C font l'objet d'un avis affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée.

En outre, pour les projets de catégorie B ou C, l'avis est affiché, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.

Cet avis mentionne :
1° l'objet de la décision ;
2° l'endroit ou les endroits où peut être consultée la décision, les conditions dont elle est éventuellement assortie, les motifs et considérations qui l'ont fondée, y compris l'information concernant le processus de participation du public et la description, le cas échéant, des principales mesures destinées à éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants ;
3° l'existence d'une déclaration environnementale lorsque celle-ci est requise ;
4° les modalités de suivi lorsque la décision porte sur un plan ou un programme soumis au rapport sur les incidences environnementales ;
5° les heures auxquelles la décision peut être consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin sur rendez-vous. L'avis mentionne également que, lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne souhaitant consulter le dossier doit prendre rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal délégué à cet effet ;
6° l'adresse de l'instance ou de l'autorité, désignée par le Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent être introduits, ainsi que les formes et délais les régissant ;
7° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier dans les services de l'autorité compétente, conformément aux dispositions du titre Ier de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.

L'affichage est effectué par le collège communal dans les dix jours :
1° soit de l'adoption de la décision lorsque l'autorité qui a statué est la commune ;
2° soit de la notification de la décision à la commune dans les autres hypothèses ;
3° soit de l'expiration des délais impartis à l'autorité compétente pour envoyer sa décision, lorsqu'à cette échéance est attaché un effet de droit.

§ 3. La décision d'adoption ou d'approbation d'un plan ou programme de catégorie B, ainsi que la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi, et la décision de l'autorité compétente relative à un projet de catégorie B ou C sont notifiées par l'autorité compétente :
1° à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique a été organisée ;
2° au demandeur et aux instances que le Gouvernement désigne ;
3° aux administrations et autorités publiques ayant été consultées dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.

La notification visée à l'alinéa 1er, 2°, s'effectue par envoi recommandé à la poste ou par tout autre moyen permettant de lui conférer une date certaine.

La notification visée à l'alinéa 1er, 1° et 3°, s'effectue par pli ordinaire ou par courrier électronique. L'information visée à l'alinéa 2 est adressée par les mêmes moyens.

Pour les plans ou programmes de catégorie B, la notification est réalisée dans les dix jours de leur publication au Moniteur belge. Pour les projets de catégorie B ou C, la notification est réalisée dans les dix jours de la décision, sous réserve de l'application des dispositions établissant d'autres délais de notification.

Art. D.29-23. Lorsqu'un plan ou un programme fait l'objet d'une adoption ou d'un refus tacite en l'absence d'adoption ou de refus du Gouvernement dans les délais prescrits, est publié au Moniteur belge, à l'initiative du Gouvernement, soit l'avis par lequel l'autorité compétente constate l'approbation tacite du plan ou du programme, soit l'avis par lequel il est constaté que le plan est réputé refusé.

Lorsque le projet est censé être refusé ou censé être octroyé en l'absence de décision expresse de l'autorité compétente dans les délais prescrits, l'avis prévu à l'article D.29-22 précise soit que la demande est refusée, soit que la décision est censée être octroyée en mentionnant le document tenant lieu de décision ainsi que les informations visées au paragraphe 2, 2°, 5°, 6° et 7°.

Art. D.29-24. Durant toute la période d'affichage, la décision ou le document en tenant lieu, en ce compris la déclaration environnementale et les mesures arrêtées concernant le suivi visées à l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, 3° et 4°, est accessible selon les modalités fixées à l'article D.29-16.

A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.

 

Recours

 

Un recours contre la première instance est possible. Il se fait auprès du Ministre de l’Environnement. En cas de vice de forme ou de procédure un recours en annulation ou en suspension (mise à l’arrêt du projet) peut être introduit auprès du Conseil d’Etat. Le recours en annulation peut entraîner l’annulation de la décision du Ministre, qui dispose alors de 60 jours pour apporter des précisions sur certains aspects de son argumentation et reformuler sa décision.

Le recours peut être introduit en ligne (Formulaire relatif aux recours : http://permis-environnement.spw.wallonie.be/sites/permisonweb/files/media-document-07/2-Recours.pdf ).

 

Procédure connexe

 

Les travaux concernant des voiries communales (élargissement et renforcement de voiries d’accès, pose de câbles électriques entre éoliennes et jusqu’au poste de transformation) étaient auparavant soumis à délibération du Conseil communal dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande de permis unique. Depuis le 1er janvier 2019, ils ne le sont plus pour des modifications de voiries communales n’excédant pas douze mois ( 24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon établissant la liste des modifications d'une voirie communale non soumises à l'autorisation préalable du conseil communal).

 

Comité d'accompagnement

 

Art. D.29-25. Pour les projets de catégorie B ou C, l'autorité compétente peut assortir l'autorisation de la nécessité de mettre en place un comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement est un organe de dialogue entre le demandeur, les autorités publiques et la population à l'égard d'un projet autorisé.

Il peut remettre un avis, d'initiative ou sur demande, à l'autorité compétente.

Art. D.29-26. Le comité d'accompagnement est composé :
1° de représentants de chacune des communes où, pour le projet concerné, une enquête publique a été organisée ;
2° de représentants de l'autorité compétente et des administrations concernées ;
3° de représentants de la population locale ainsi que d'experts ou de représentants d'associations qu'ils invitent ;
4° de représentants du demandeur.

L'autorisation précise le nombre de représentants par groupe.

Le ou les conseillers en environnement de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a été organisée sont membres de plein droit du comité d'accompagnement.

Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement ou par lien familial jusqu'au quatrième degré.

Le comité peut être présidé par un membre du comité ou par un représentant du service qui en assure le secrétariat.

Art. D.29-27. Le comité d'accompagnement établi adopte un règlement d'ordre intérieur lors de sa première réunion.

Le règlement détermine notamment :
1° les modalités de convocation ;
2° les modalités d'élaboration et de communication de l'ordre du jour ;
3° les modalités de déroulement des réunions ;
4° la périodicité des réunions.

Le président du comité établit le procès-verbal de chacune des réunions du comité d'accompagnement.

 

 

 

Publié dans Procédure

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